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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D294
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE IV : Téléphone
SECTION 2 : Des communications téléphoniques
Paragraphe 2 : Communications ordinaires
1. : Définition.
Article D294
Version consolidée du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 12 juillet 1991
Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
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