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Tuesday, March 3, 2026
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Article L45
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Dispositions pénales.
Article L45
Version consolidée du Sunday, December 30, 1990 au Saturday, July 27, 1996
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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