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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L45
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Dispositions pénales.
Article L45
Version consolidée du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 27 juillet 1996
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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