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Tuesday, February 17, 2026
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Article L73
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L73
Version consolidée du Saturday, July 27, 1996 au Tuesday, January 1, 2002
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 25 000 F et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement.
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