Code des postes et des communications électroniques
Article R20-7
-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;
-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;
-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;
-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.