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Tuesday, February 17, 2026
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Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du Sunday, March 29, 1992 au Tuesday, March 1, 1994
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Nota
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