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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du dimanche 29 mars 1992 au mardi 1 mars 1994
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Nota
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