Code des postes et des communications électroniques
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Nota
Nota
Nota
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.