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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au jeudi 9 octobre 2003
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Nota
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