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Tuesday, February 17, 2026
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Article R*67
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : L'organisation financière
TITRE II : Dispositions budgétaires
CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
Article R*67
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962,
abrogée
le Saturday, March 29, 1997
Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
Nota
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