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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*67
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : L'organisation financière
TITRE II : Dispositions budgétaires
CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
Article R*67
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962,
abrogée
le samedi 29 mars 1997
Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
Nota
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