La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sous les réserves déterminées par les articles 103, 149 et 150 ci-après, là où les cours ont pu être créés et dès qu'ils ont été organisés conformément aux dispositions du présent code, pour les jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de dix-sept ans qui sont employés dans le commerce et l'industrie, soit en vertu d'un contrat écrit d'apprentissage, soit sans contrat.
Ne sont pas soumis à cette obligation les jeunes gens et jeunes filles qui sont occupés à des travaux agricoles, ceux qui poursuivent leurs études soit dans des écoles publiques ou privées, soit dans leurs familles, ainsi que les jeunes filles occupées à des tâches ménagères ou familiales.
Pour tous les enfants qui atteindraient l'âge limite de dix-sept ans révolus en cours d'année scolaire, la fréquentation scolaire est prolongée jusqu'à la fin de cette année.