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Wednesday, March 11, 2026
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Article R22
Code pénal (ancien)
Partie réglementaire
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
Article R22
Version consolidée du Wednesday, December 24, 1958,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
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