Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
Article R2 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de séjour.
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
Article R2-1 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
Article R3 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le ministre de l'intérieur soumet le dossier de l'interdit de séjour au comité consultatif institué par l'article 46 du Code pénal.
Article R4 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le comité consultatif est composé :
Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ;
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ;
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées.
Il peut être désigné des membres suppléants.
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
Article R5 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R6 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du présent code, le comité propose au ministre de l'intérieur ;
1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;
2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l'interdiction.
Article R7 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le comité consultatif propose, s'il y a lieu, de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour.
Article R8 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués par l'article 731 du Code de procédure pénale.
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.
Article R9 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Les mesures de surveillance consistent dans l'obligation faite à l'interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence et, à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.
La fréquence des visas fait l'objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.
Article R10 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur.
Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
Article R11 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Ampliation de l'arrêté est transmise par le ministre de l'intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d'identité du condamné.
Article R12 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture.
Il comporte les mentions suivantes :
Etat civil du condamné ;
Signalement et particularités physiques apparentes ;
Copie de l'arrêté d'interdiction de séjour ;
Date de notification dudit arrêté.
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l'empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'arrêté d'interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l'intérieur.
Article R13 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
La carte d'identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.
Article R14 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le préfet au chef de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé purge sa peine.
Article R15 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.
Article R16 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
Article R17 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police.
Article R18 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l'a établi.
Article R19 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
Article R20 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
L'interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l'interdiction de séjour n'est pas muni d'un nouveau carnet.
Le nouvel arrêté d'interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l'intéressé est déjà pourvu.
Article R21 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.
Article R22 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article R23 consolidé du Thursday, January 1, 1976, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.