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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 18
Code pénal (ancien)
Partie législative
LIVRE I
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE I
Des peines en matière criminelle
Article 18
Version consolidée du Tuesday, February 3, 1981,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
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