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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 30
Code pénal (ancien)
Partie législative
LIVRE I
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE I
Des peines en matière criminelle
Article 30
Version consolidée du Saturday, April 28, 1832,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
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