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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
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Article 333-1
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section IV : Attentats aux moeurs
Article 333-1
Version consolidée du Wednesday, December 24, 1980,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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