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Wednesday, March 11, 2026
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Article 321
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
Paragraphe 2 : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés.
Article 321
Version consolidée du Tuesday, February 27, 1810,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
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