Code pénal (ancien)
Article 341
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.