Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 462-6
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre III : De certaines infractions en matière informatique.
Article 462-6
Version consolidée du Wednesday, January 6, 1988,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Previous
Next
fr
en