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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 462-6
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre III : De certaines infractions en matière informatique.
Article 462-6
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines.
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