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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 423
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
Article 423
Version consolidée du Saturday, December 28, 1991,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.
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