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Wednesday, March 11, 2026
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Article D14
Code pénal (ancien)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D14
Version consolidée du Sunday, June 25, 1961,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
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