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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D14
Code pénal (ancien)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D14
Version consolidée du dimanche 25 juin 1961,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
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