Article D14 consolidé du dimanche 25 juin 1961, abrogé le mardi 1 mars 1994
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
Article D15 consolidé du jeudi 18 janvier 1979, abrogé le mardi 1 mars 1994
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.