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Tuesday, February 17, 2026
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Article D23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
Article D23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 2, 1959
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à
169
dudit code.
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