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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D37
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 9 : De l'expertise
Article D37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2007
Les dispositions de
l'article 161-1
ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
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