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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D86
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt
A : Etablissements cellulaires
Article D86
Version consolidée du Thursday, July 23, 1964 au Wednesday, December 9, 1998
Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
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