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Tuesday, March 3, 2026
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Article R15-33-49
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-49
Version consolidée du Tuesday, January 30, 2001 au Thursday, February 20, 2020
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
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