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Wednesday, March 11, 2026
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Article R15-33-55-7
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 28, 2007
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'
article 41-2
, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
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