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Article L751-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public.
Article L751-1
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
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