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Tuesday, March 3, 2026
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Article L132-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre III : Fonctionnement
Chapitre II : Le ministère public.
Article L132-1
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978 au Saturday, May 18, 1991
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
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