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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L132-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre III : Fonctionnement
Chapitre II : Le ministère public.
Article L132-1
Version consolidée du samedi 18 mars 1978 au samedi 18 mai 1991
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
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