Code de l'organisation judiciaire
Chapitre II : Le ministère public.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.