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Tuesday, March 3, 2026
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Article L132-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre III : Fonctionnement
Chapitre II : Le ministère public.
Article L132-2
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
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