Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L412-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Article L412-3
Version consolidée du Friday, January 1, 1988,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
Previous
Next
fr
en