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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L412-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Article L412-3
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1988,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
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