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Tuesday, March 3, 2026
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Article L881-4
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun.
Article L881-4
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
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