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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L881-4
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun.
Article L881-4
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
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