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Tuesday, March 3, 2026
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Article L931-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I : La cour d'appel.
Article L931-3
Version consolidée du Tuesday, June 1, 1993 au Sunday, March 21, 1999
L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
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