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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L931-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I : La cour d'appel.
Article L931-3
Version consolidée du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
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