Article L931-2 consolidé du samedi 22 août 1998 au dimanche 21 mars 1999
Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
Article L931-3 consolidé du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
Article L931-4 consolidé du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.