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Tuesday, February 17, 2026
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Article L932-24
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section I : Institution et compétence.
Article L932-24
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
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