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Tuesday, March 3, 2026
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Article L932-27
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
Article L932-27
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
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