Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L932-33
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
II : Eligibilité.
Article L932-33
Version consolidée du Monday, March 1, 1993 au Sunday, March 21, 1999
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
Previous
Next
fr
en