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Tuesday, March 3, 2026
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Article L932-33
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
II : Eligibilité.
Article L932-33
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
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