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Tuesday, March 3, 2026
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Article L932-38
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
III : Scrutin et opérations électorales.
Article L932-38
Version consolidée du Monday, March 1, 1993 au Sunday, March 21, 1999
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
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