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Tuesday, March 3, 2026
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Article L932-41
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
III : Scrutin et opérations électorales.
Article L932-41
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
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