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Tuesday, March 3, 2026
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Article L933-8
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L933-8
Version consolidée du Sunday, March 21, 1999,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
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