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Tuesday, February 17, 2026
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Article L942-18
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Article L942-18
Version consolidée du Friday, July 13, 2001,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
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